JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires

Article R121-3

La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.

Article R121-4

A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :
1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.

Article R121-5

Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :
1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.
A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.

Article R121-6

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.