JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R355-9

Article R355-9

Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.


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Version 1

Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.