JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R355-8

Article R355-8

Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.


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Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.