JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R422-9

Article R422-9

Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.
La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.


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Version 1

Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.

La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.