JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R422-8

Article R422-8

Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.


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Version 1

Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.