JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5423-18

Article R5423-18

Le fréteur s'oblige :
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la « charte-partie » ;
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la «charte-partie».


Historique des versions

Version 1

Le fréteur s'oblige :

1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la « charte-partie » ;

2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la «charte-partie».