JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 1 : Créances privilégiées

Article R5114-1

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.

Article R5114-2

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.

Article R5114-3

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.