JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance

Article D5111-5

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;
3° Le numéro d'immatriculation du navire.

Article D5111-6

Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Article D5111-7

En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.

Article D5111-8

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.