JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON| |----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------| |Conseiller principal de 1re classe|Conseiller principal| | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | Conseiller principal de 2eclasse |Conseiller principal| | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | Conseiller | Conseiller | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 12

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.