Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 29 décembre 2016

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON
Conseiller principal de 1re classe Conseiller principal
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 9e échelon Sans ancienneté
2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise
Conseiller principal de 2eclasse Conseiller principal
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
Conseiller Conseiller
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 29 décembre 2016

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 29 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 29 décembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14