JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Art. R.* 5141-11. - Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

« Chapitre II
« Epaves

« Section 1
« Dispositions générales

« Sous-section 1
« Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

Art. R.* 5142-7. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.


Historique des versions

Version 1

Art. R.* 5141-11. - Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

« Chapitre II

« Epaves

« Section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

Art. R.* 5142-7. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.