JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3431-7

Article R3431-7

L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
3° Pour un motif d'intérêt général.
Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.


Historique des versions

Version 1

L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :

1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;

3° Pour un motif d'intérêt général.

Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.