JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3314-26

Article R3314-26

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


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Version 1

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.