Article D3312-25
Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.
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Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.
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Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.
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Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.
Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journées n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités.
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L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.
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