JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3312-10

Article R3312-10

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.


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Version 1

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.