JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Section 2 : Sanctions pénales

Article R3242-14

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

Article R3242-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.

Article R3242-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.