JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3212-9

Article R3212-9

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.


Historique des versions

Version 1

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.

Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.