JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3212-7

Article R3212-7

Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.