JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3211-6

Article R3211-6

Dans le présent chapitre, les mots « poids maximum autorisé » désignent :
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Dans le présent chapitre, les mots « poids maximum autorisé » désignent :

1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.