JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation

Article R3111-42

Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

Article R3111-43

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
1° La raison sociale de l'entreprise ;
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.

Article R3111-44

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.

Article R3111-45

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.

Article R3111-46

Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.