JORF n°0257 du 4 novembre 2016

Article 21

Article 21

Après l'article R. 613-1, il est inséré un article R. 613-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-1-1. - Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 613-1, il est inséré un article R. 613-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-1-1. - Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »