Article 1
La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 2152-9-1. - Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article L. 2152-4 est fixé à 10 %. »
1 version