JORF n°0253 du 29 octobre 2016

Rectificatif au Journal officiel du 14 octobre 2016, texte n° 28, à l'article 2 :
Au II de l'article D. 6323-8-1 :
Au lieu de :
« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-4 ; »,
Lire :
« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ; » ;
Au II de l'article D. 6323-8-2 :
Au lieu de :
« II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2. »,
Lire :
« II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-1 ».


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 14 octobre 2016, texte n° 28, à l'article 2 :

Au II de l'article D. 6323-8-1 :

Au lieu de :

« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-4 ; »,

Lire :

« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ; » ;

Au II de l'article D. 6323-8-2 :

Au lieu de :

« II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2. »,

Lire :

« II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-1 ».