- Lorsqu'une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n'autorise pas ce navire, conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit international, y compris au présent Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n'a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d'autres services portuaires y compris, entre autres, l'approvisionnement en carburant et l'avitaillement, l'entretien ou le passage en cale sèche, si :
a) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son Etat de pavillon ;
b) La Partie constate que le navire ne dispose pas d'une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un Etat côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet Etat ;
c) La Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en contravention des exigences applicables d'un Etat côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet Etat ;
d) L'Etat du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l'Etat du port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 ; ou
e) La Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s'est livré, de quelque autre manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y compris en soutien d'un navire visé au paragraphe 4 de l'article 9, à moins que le navire ne puisse établir :
i) Qu'il agissait de manière compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes ; ou
ii) Dans le cas d'apport de personnel, de carburant, d'engins et d'autres approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n'était pas au moment de l'approvisionnement un navire visé au paragraphe 4 de l'article 9. - Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n'interdit pas à un navire visé audit paragraphe d'utiliser les services de ses ports lorsqu'ils sont :
a) Indispensables à la sécurité ou à la santé de l'équipage ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé ; ou,
b) Selon qu'il convient, pour la mise au rebut du navire. - Lorsqu'une Partie interdit l'utilisation de ses ports conformément au présent article, elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriés.
- Une Partie ne lève son interdiction d'utiliser son port prise à l'égard d'un navire en vertu du paragraphe 1 du présent article que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus.
- Lorsqu'une Partie lève l'interdiction mentionnée au paragraphe 4 du présent article, elle le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l'interdiction en vertu du paragraphe 3 du présent article.
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