Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 77-1, 156, 157, R. 110, R. 111, R. 117 et R. 118 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 235-2, R. 235-1 et R. 235-4 à R. 235-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-2, R. 3354-7 à R. 3354-11, R. 3354-20, R. 5128-2 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :