JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Chapitre II : L'extension et l'élargissement

Article 4

La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie législative) et les sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail sont applicables aux gens de mer dans les conditions suivantes :

1° Les références à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel traitant des rapports entre les salariés et leurs employeurs s'entendent selon le cas d'une convention ou d'un accord collectif dont le champ d'application est national, régional ou local traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs ;

2° Les attributions exercées par le ministre chargé du travail sont dévolues au ministre chargé des gens de mer ; l'autorité administrative désigne les services du ministre chargé des gens de mer ;

3° Les références à la Commission nationale de la négociation collective sont remplacées par les références à la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4° Les références aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sont remplacées par les références aux organisations syndicales représentatives de gens de mer ou de l'une des organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer représentatives.

Article 5

I. - L'arrêté d'extension ou d'élargissement d'une convention ou d'un accord collectifs mentionnés à l'article 1er est signé par le ministre chargé des gens de mer.
II. - Lorsque l'extension d'une convention ou d'un accord mentionnés au I concerne les marins salariés d'entreprises de cultures marines, l'arrêté d'extension est signé en outre par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - L'arrêté d'élargissement des conventions ou accords collectifs étendus traitant des rapports entre les gens de mer et leurs employeurs est signé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des gens de mer, et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture.