JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les conventions et accords collectifs traitant des rapports entre, d'une part, les gens de mer, ou les marins ou les gens de mer autres que marins et, d'autre part, leurs employeurs sont conclus entre, selon le cas, les organisations syndicales de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs de gens de mer, ou de marins ou de gens de mer autres que marins représentatives.

Article 2

I. - Un avis mentionnant la ou les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer est affiché à bord du navire dans un lieu accessible aux gens de mer.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer et précise les modalités de leur mise à disposition ou de consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer.
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, les modalités de la mise à disposition des éléments des conventions et accords collectifs détenus à bord, en application de l'article L. 5542-6-1 du code des transports, sont précisées dans l'avis mentionné au présent article.
II. - A défaut de possibilité d'afficher à bord l'avis mentionné au I, celui-ci est affiché dans un lieu accessible aux gens de mer des locaux professionnels de l'entreprise.

Article 3

I. - Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article 1er, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie (partie réglementaire) du code du travail.
II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel sont déposés la convention ou l'accord collectifs mentionnés au I en adresse copie au directeur départemental des territoires et de la mer compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord.
III. - Lorsque la convention ou l'accord collectif mentionné à l'article 1er a un champ d'application national, un exemplaire est déposé simultanément auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.