JORF n°0150 du 1 juillet 2015

DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre III de son livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V de son livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 à L. 1313-11 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-10, Art. D253-11, Art. D253-12, Art. D253-13, Art. D253-14, Art. D253-16 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-28, Art. R253-29, Art. R253-30, Art. R253-31, Art. R253-34, Art. D253-35 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-10-1, Art. R253-10-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Sct. Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes, Sct. Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, Art. R253-5, Art. R253-6, Art. R253-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-11, Art. R253-12, Art. R253-13, Art. R253-14, Art. D253-15, Art. D253-17 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-8, Art. D253-9, Art. R253-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-19, Sct. Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle, Sct. Sous-section 5 : Permis d'expérimentation, Art. R253-23 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Sct. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique, Art. D253-24, Art. D253-25, Art. R253-26 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-32-1, Art. R253-33 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-37-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-38, Art. R253-40, Sct. Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité, Art. R253-42 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-43-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-45-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-46 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-46-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-48, Sct. Section 9 : Dispositions pénales > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R253-54-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D253-33 > >

Article 2

I. - Lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques arrivant à échéance font l'objet d'une demande de renouvellement déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant leur date d'échéance.
La demande comprend notamment une attestation dans laquelle le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché indique s'il dispose de toute nouvelle information telle que définie à l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le cas échéant, cette attestation renvoie à une évaluation établissant dans quelle mesure cette information signifie que le produit satisfait toujours aux exigences d'autorisation.
En l'absence d'effets potentiellement nocifs ou inacceptables attestés, l'autorisation de mise sur le marché est prolongée de plein droit jusqu'au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit à la suite de l'approbation, selon les cas, de la substance active, du phytoprotecteur, du synergiste ou du coformulant qu'il contient.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition des dossiers de demandes de renouvellement.
II. - Lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques soumises au réexamen national à la suite de la première approbation ou du renouvellement de l'approbation de la ou des substances actives qu'ils contiennent font l'objet d'une demande de réexamen déposée à l'Agence.
Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées de plein droit pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions de réexamen national.
Les nouvelles autorisations délivrées à ces produits à la suite de leur réexamen sont valables pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le réexamen sont satisfaites.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira