JORF n°0135 du 13 juin 2015

Article D821-9

Article D821-9

Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :

1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;

2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.

Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.