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DÉCRET n°2015-432 du 15 avril 2015

soumettant l'association La Cinémathèque française au contrôle économique et financier de l'Etat

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code du cinéma et de l'image animée (Règles du cinéma en France), notamment son article L. 111-1 (Rôle du Centre national du cinéma et de l'image animée) ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment le 4° de son article 3 ;

Vu les statuts de l'association La Cinémathèque française,

Décrète :

En vigueur depuis le 18 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle financier de la Cinémathèque française

Résumé. La Cinémathèque française est soumise au contrôle financier de l'État.

L'association La Cinémathèque française est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

En vigueur depuis le 18 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret par les ministres

Résumé. Le décret confie à plusieurs ministres la tâche de le mettre en œuvre.

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la culture et de la communication,

Fleur Pellerin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le samedi 18 avril 2015

DÉCRET n°2015-432 du 15 avril 2015
Article 1
Article 2