JORF n°0050 du 28 février 2015

Article 2

Article 2

Le VII de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans, dont deux au grade de capitaine, jusqu'au 31 décembre 2020.»


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Version 1

Le VII de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans, dont deux au grade de capitaine, jusqu'au 31 décembre 2020.»