JORF n°0049 du 27 février 2015

Article 5

Article 5

Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :
1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;
2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ;
3° Les officiers du service de santé des armées ;
4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;
5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.
La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :

1° Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;

2° Les officiers relevant des formations rattachées mentionnées à l'article 1er ;

3° Les officiers du service de santé des armées ;

4° Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;

5° Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.

La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.