Article 26
1 version
1 version
I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne l'administrateur de la fondation, pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants. L'administrateur de la fondation peut également exercer les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris.
En cas de vacance concomitante des fonctions d'administrateur de la fondation et de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, la procédure prévue à l'article 27 est mise en œuvre.
En cas de vacance des fonctions d'administrateur de la fondation sans vacance concomitante des fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, un nouvel administrateur est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. La procédure prévue à l'article 27 n'est pas applicable.
II. - Nul ne peut demeurer comme administrateur s'il est membre du conseil d'administration.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité d'administrateur, sauf si un second renouvellement du mandat est proposé dans les conditions prévues au IV de l'article 27.
La limite d'âge de l'administrateur est fixée à 70 ans.
1 version
1 version
I. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouvel administrateur de la fondation et d'un nouveau directeur de l'institut. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'administrateur.
A cet effet, la commission :
1° Définit, rend publique et met en œuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ;
2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ;
3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil d'administration et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris.
II. - La commission mentionnée au I comprend :
1° Les membres du bureau du conseil d'administration ;
2° Le président et les vice-présidents du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris ;
3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil d'administration et le président du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
Elle se prononce par vote au scrutin secret.
III. - Le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent au scrutin secret sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition.
Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
Si le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris se prononcent par des délibérations non concordantes, les bureaux des deux conseils se réunissent conjointement, en vue d'adopter une position commune. Après que le président de chaque conseil a présenté la proposition de la commission, ainsi que, le cas échéant, la position commune adoptée par les deux bureaux, il est procédé dans chacun des conseils à un nouveau vote.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce deuxième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non-concordance entre ces délibérations, la commission ouvre une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.
La commission examine les candidatures et sélectionne les candidats qu'elle auditionne et qui doivent comprendre des personnes qui ne figuraient pas dans sa proposition antérieure aux deux conseils.
La commission arrête une proposition. Celle-ci peut ne comporter qu'un seul nom qui doit alors être différent de ceux déjà soumis aux deux conseils. Si la proposition comporte l'indication de plusieurs noms, doit y figurer au moins un nom différent de ceux déjà soumis aux deux conseils.
La commission est reçue par chaque conseil. Le président de chacun des conseils présente la proposition de la commission.
Il est alors procédé au vote sur la nouvelle proposition de la commission dans chaque conseil.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce troisième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non concordance entre ces délibérations, l'autorité de nomination y pourvoit, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 26.
IV. - En cas de second renouvellement du mandat de l'administrateur, le conseil d'administration se prononce, dans les cas prévus au III, par des délibérations spécialement motivées.
1 version
1 version
I. - L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de la fondation et, à ce titre, nomme et licencie le personnel administratif.
Il exerce, en outre, les attributions qui lui ont été déléguées par le président. Il rend compte au président, dans les meilleurs délais, des décisions prises à ce titre.
Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.
L'administrateur assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.
II. - L'administrateur a autorité sur l'ensemble des personnes concourant aux missions de la fondation, pour la part de leur activité qu'ils y exercent et pour son compte. A ce titre :
1° Il a pleine autorité sur les personnels de la fondation ;
2° Il exerce, sur les enseignants-chercheurs, professeurs des universités et maîtres de conférences de l'Institut d'études politiques de Paris, les pouvoirs que détient le conseil d'administration de l'université, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés en vertu du code de l'éducation, dans le respect des lois et règlements qui régissent leur statut ;
3° Il exerce, sur les personnels relevant du Centre national de la recherche scientifique, les pouvoirs que détient le conseil d'administration de l'université, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés en vertu du code de l'éducation, dans le respect des lois et règlements qui régissent leur statut.
L'administrateur recrute, licencie et gère, pour la partie de leur activité qu'ils exercent à la fondation, les personnes mentionnées au 1° du présent II, y compris en ce qui concerne le versement de leur rémunération.
III. - Une commission, commune à la fondation et à l'institut, placée auprès de l'administrateur et du directeur, peut être consultée sur le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice de toute fonction au sein de la fondation ou de l'institut, notamment les principes d'impartialité, de probité, de dignité, de neutralité, de laïcité et de prévention des conflits d'intérêts.
La commission est composée de personnalités désignées, respectivement, par le conseil d'administration et le conseil de l'Institut d'études politiques de Paris et d'une personnalité indépendante, désignée conjointement par l'administrateur et par le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
La personnalité indépendante mentionnée au précédent alinéa est nommée pour cinq ans. Les autres membres siègent pour la durée de leur mandat, respectivement, au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques et au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris. Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
1 version