Article 29
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Les ressources annuelles de la fondation se composent notamment :
1° Du revenu de la dotation ;
2° Des subventions qui lui sont accordées ;
3° Du produit des libéralités dont l'emploi est décidé ;
4° Du produit des droits relatifs aux formations ;
5° Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;
6° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'agrément du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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La dotation comprend le produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale ou dont le donateur ne prescrit pas l'affectation, ainsi qu'une fraction de l'excédent des ressources annuelles. Elle peut être accrue en valeur absolue sur décision du conseil d'administration.
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Les actifs éligibles aux placements des fonds composant la dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
Une partie de ces fonds peut également être employée à l'acquisition, l'aménagement et la construction d'immeubles conformes à l'objet de la fondation.
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La fondation est soumise au contrôle technique du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut notamment faire visiter par ses représentants les divers services de l'établissement et se faire rendre compte de leur fonctionnement.
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En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.
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Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'après délibération du conseil d'administration et approbation par décret en Conseil d'Etat.
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En cas de dissolution de la fondation, le conseil d'administration désigne trois commissaires chargés de la liquidation de ses biens. Il attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique poursuivant des fins analogues.
Ces délibérations doivent être approuvées par décret en Conseil d'Etat et contresignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret pris dans les mêmes formes interviendrait pour y pourvoir ; les détenteurs de fonds, livres, titres ou archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret.
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