JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R721-19

Article R721-19

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
2° Les incidents d'exploitation ;
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
4° Les travaux réalisés ;
5° Le volume des trafics ;
6° Le coût de ces différentes opérations.


Historique des versions

Version 1

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.