JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article R336-39

Article R336-39

Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L.336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
2° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L.336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :

1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;

2° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.

En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.