JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

Article R331-1

Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R.123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.