JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article D321-23

Article D321-23

L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.


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L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.