JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

Article D321-23

L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.