JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Sous-section 2 : Séances du comité et décision

Article R134-35

Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.
La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article R134-36

Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.

Section 7
Règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions

Article R134-37

Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
Ce règlement intérieur précise notamment :

- les modalités de saisine ;
- les modalités d'instruction des demandes ;
- les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
- la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.

Chapitre V
Pouvoirs d'enquête et de contrôle

Section 1
Recherche et constatation des infractions

Article R135-1

Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.
Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.

Article R135-2

Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».

Article R135-3

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Article R135-4

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

- Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.

Article R135-5

Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.