JORF n°0287 du 11 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le quatrième alinéa de l'article R.* 222-13 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur. »


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Version 1

Le quatrième alinéa de l'article R.* 222-13 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur. »