37.1. Principes :
Dans l'intérêt du service public et plus généralement pour tout motif d'intérêt général, SNCF-R dispose de la faculté, de sa propre initiative ou sur proposition du titulaire, de modifier le contrat, et notamment les caractéristiques du pôle et les conditions de sa mise à disposition, dans le respect de la réglementation applicable.
SNCF-R se réserve également la possibilité de demander à un tiers de procéder ou faire procéder à ces modifications dans les conditions définies à l'article 37.4.
Le titulaire est tenu de procéder à ces modifications du contrat. Lorsque la mise en œuvre de ces modifications entraîne des surcoûts ou pertes de toute nature pour le titulaire, ce dernier dispose d'un droit à compensation du préjudice subi conformément aux principes dégagés par la jurisprudence administrative. Les modifications du contrat font l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Avant toute mise en œuvre d'une modification du contrat, qu'elle soit de l'initiative de SNCF-R ou proposée par le titulaire à ce dernier, les parties se rapprochent pour détailler son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Lorsque SNCF-R est à l'initiative de la modification, il supporte les coûts, dûment justifiés, des études relatives à l'éventuelle mise en œuvre de celle-ci.
A cet effet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande qui lui est faite par SNCF-R, le titulaire soumet à SNCF-R un rapport décrivant :
- la modification et les modalités concrètes de réalisation qu'il propose (selon le type de modification : aspects techniques, organisationnels...), notamment son calendrier de mise en œuvre ;
- la description de l'impact de la modification envisagée sur les prestations du titulaire au titre de la réalisation du pôle et/ou des prestations de maintenance et de renouvellement ;
- une estimation chiffrée détaillée de l'impact financier de cette modification sur les catégories de coûts telles que décrites à l'annexe 7 affectées par la modification. Cette estimation chiffrée est d'un niveau de détail équivalent à la décomposition des coûts tel qu'elle figure à l'annexe 7. En cas de modification des caractéristiques du pôle, cette estimation comprend le montant des travaux à réaliser et l'impact de cette modification sur les coûts d'investissement ;
- pour les modifications des caractéristiques du pôle impliquant des investissements supplémentaires, le titulaire présente les modalités de mise en œuvre et le montant du mécanisme de préfinancement qu'il propose pour assurer la réalisation des investissements concernés.
A compter de la réception de ce rapport par le titulaire, SNCF-R dispose d'un délai de trente (30) jours pour approuver, refuser ou faire des observations sur ce rapport. Passé ce délai, le silence de SNCF-R vaut refus. En tout état de cause, le titulaire ne peut procéder aux modifications sans accord exprès et préalable de SNCF-R.
A défaut d'accord des parties sur les modalités, notamment financières, de mise en œuvre de la modification, SNCF-R décide :
- soit de recourir à un expert afin de définir les modalités de mise en œuvre de la modification dans les conditions définies à l'article 45 ;
- soit de refuser la proposition du titulaire et de faire réaliser par un tiers la modification dans les conditions prévues à l'article 37.4.
37.2. Financement des modifications intervenant avant la date de mise à disposition du pôle :
Sur la base des principes énoncés à l'article 37.1, les conséquences financières des modifications décidées et mises en œuvre avant la date de mise à disposition du pôle sont traitées de la manière suivante :
(a) Si la modification a pour effet de diminuer les coûts d'investissement, le montant des concours publics et, le cas échéant, le montant du loyer immobilier à compter de la date de mise à disposition du pôle, sont ajustés du montant correspondant à l'économie réalisée par le titulaire sur les coûts d'investissement et le service du financement du fait de cette diminution, compte tenu des conditions de financement détaillées à l'annexe 8.
Le gain généré par la modification est calculé après avoir tenu compte de la soulte, positive ou négative, résultant de la modification des instruments de couverture.
Le titulaire est tenu de procéder à la modification, sans attendre l'accord des parties sur les modalités, notamment financières, de la modification en cause.
(b) Si la modification a pour effet d'augmenter les coûts d'investissement, leur prise en charge est opérée suivant les principes suivants :
(i) le titulaire met en œuvre tous les moyens raisonnablement disponibles afin de mettre en place le financement permettant la mise en œuvre de la modification ;
(ii) si le titulaire ne parvient pas, après avoir justifié à SNCF-R qu'il a mis en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, à fournir à SNCF-R une proposition ferme de financement, cette impossibilité étant justifiée à SNCF-R par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang ou, à défaut de lettres de refus obtenues dans un délai raisonnable en apportant la preuve de leur saisine, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par SNCF-R comme étant optimums, alors SNCF-R verse au titulaire, au prorata de l'avancement des travaux relatifs à la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification ;
(iii) si le titulaire parvient, dans un délai raisonnable, à mettre en place les financements permettant la mise en œuvre de la modification, alors, au choix de SNCF-R :
(1) soit le loyer immobilier est augmenté d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification ;
(2) soit SNCF-R verse au titulaire, en une fois, le premier jour du trimestre calendaire immédiatement postérieur à l'achèvement, à la satisfaction de SNCF-R, de la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification.
(c) Si la modification a pour effet d'augmenter ou de diminuer les coûts de maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions de loyer M et de loyer R correspondants sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation ou à la diminution des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement engendrés par la modification. Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des parties sur les modalités de prise en charge par SNCF-R de ladite augmentation.
37.3. Financement des modifications intervenant après la date de mise à disposition du pôle :
Les modifications décidées et mises en œuvre après la date de mise à disposition du pôle sont financées de la manière suivante :
(a) Si la modification a pour effet d'augmenter les charges d'investissement, la prise en charge par SNCF-R de l'augmentation des coûts d'investissement résultant de la modification intervient, au choix de SNCF-R, selon l'une des modalités décrites ci-après :
(i) soit SNCF-R verse au titulaire, en une fois, à l'échéance de versement de loyer immédiatement postérieure à l'achèvement, à la satisfaction de SNCF-R, de la modification, une somme arrêtée par les parties et correspondant à l'augmentation des coûts d'investissement ;
(ii) soit le loyer I2 est augmenté, entre la date de fin des travaux relatifs à la modification et le terme normal du contrat, d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification, étant précisé que l'augmentation de loyer immobilier est effectuée dans le respect des dispositions de l'article 29 et de l'annexe 10.
Dans l'hypothèse d'une impossibilité pour le titulaire d'assurer ce préfinancement, les parties se rapprochent afin de déterminer les modalités, et notamment le calendrier, de versement par SNCF-R au titulaire des sommes nécessaires à la réalisation des investissements supplémentaires. L'impossibilité pour le titulaire d'assurer le préfinancement des charges d'investissement supplémentaires visée ci-dessus s'entend uniquement d'une impossibilité objective, attestée par des lettres de refus de financement émanant d'au moins trois établissements de crédit de renom, à la condition que le titulaire puisse justifier d'avoir accompli avec le soin et la diligence nécessaire toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce préfinancement ;
(b) Si la modification a pour effet d'augmenter ou diminuer les coûts de maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions du loyer M et du loyer R correspondantes sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation et/ou à la diminution des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement générées par la modification.
Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts de maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des parties sur les modalités de prise en charge par SNCF-R de ladite augmentation.
37.4. Réalisation de modifications par un tiers :
A compter de la date de mise à disposition, SNCF-R peut décider de confier à un tiers la réalisation des modifications affectant les équipements du pôle ainsi que les prestations d'entretien maintenance relatives auxdites modifications.
A compter de la date de mise à disposition, SNCF-R peut également décider de confier à un tiers la réalisation des modifications affectant les caractéristiques du pôle.
Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires pour permettre au tiers d'exécuter l'ensemble des obligations mises à sa charge par SNCF-R. A ce titre, le titulaire laisse librement accéder au chantier les équipes chargées des modifications et des prestations d'entretien maintenance.
Au plus tard un (1) mois avant l'intervention du tiers, SNCF-R communique au titulaire les informations suivantes :
- le nom et les coordonnées du tiers, le point de contact de la personne responsable ainsi que le nombre et le nom des personnes amenées à intervenir sur le site ;
- la nature et la description des travaux et/ou prestations ;
- la durée d'intervention sur le site ;
- les locaux concernés par les travaux et/ou prestations.
Lorsque la réalisation des modifications et/ou des prestations d'entretien maintenance par le tiers impactent les conditions d'exécution des obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat, les parties se rencontrent afin de mettre en œuvre les mesures d'ajustement du contrat appropriées.
- Changement de loi
38.1. Principe :
Au sens du présent article, on entend par changement de loi toute modification, création ou suppression d'une réglementation, y compris les normes techniques impératives, ainsi que, pour les matières fiscale et comptable, tout changement d'interprétation des administrations compétentes, dont l'intervention ne pouvait être raisonnablement anticipée au regard des projets de réglementation en discussion et/ou publiés préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat.
38.2. Changement de loi intervenant avant la date de mise à disposition du pôle :
Les conséquences financières (en ce compris l'augmentation des coûts de financement et l'éventuelle augmentation des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement) des changements de loi intervenus avant la date de mise à disposition :
- impliquant la réalisation d'investissements supplémentaires ;
- et/ou impliquant une augmentation des coûts de maintenance, des coûts de renouvellement ou des coûts de l'énergie et des fluides, à condition que ledit changement de loi ait des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat au sens donné à cette notion à l'article 38.3 ;
- sont à la charge du titulaire, dans la limite d'un montant, tous changements de lois confondus, de 200 000 euros valeur de 1er septembre 2013.
Lorsqu'un changement de loi entraîne un retard dans l'exécution des travaux relatifs à la réalisation du pôle susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition, sous réserve de la mise en œuvre par le titulaire des moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une gare multimodale pour faire face aux conséquences dudit changement de loi, la date contractuelle de mise à disposition est décalée par accord des parties à due proportion des retards imputables au changement de loi considéré.
SNCF-R supporte les surcoûts mis à sa charge, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application du présent article 38.2, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 37.2.
38.3. Changement de loi intervenant après la date de mise à disposition du pôle :
Lorsqu'un changement de loi, intervenant après la date de mise à disposition et ayant des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat, entraîne une dégradation ou une amélioration significative de l'équilibre économique du contrat, les parties se rencontrent et arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées.
Pour les besoins du présent article :
- est considéré comme ayant des conséquences spécifiques sur le projet tout changement de loi dont l'application est spécifique aux bâtiments ouverts au public et aux installations ferroviaires et affecte un élément essentiel du contrat ;
- le seuil de dégradation significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 38.3 implique (i) une augmentation de plus de 5 % (cinq pour cent) des coûts de maintenance et des coûts de renouvellement, calculée sur une période de douze (12) mois ou, (ii) la réalisation d'investissements supplémentaires pour un montant supérieur à 1% (un pour cent) des coûts d'investissement ;
- le seuil d'amélioration significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 38.3 implique une diminution de plus de 5% (cinq pour cent) des coûts de maintenance, calculée sur une période de douze (12) mois.
Au titre des mesures prises en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées, SNCF-R supporte, le cas échéant, les coûts mis à sa charge au titre du présent article, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application dudit article, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 37.3.
38.4. Les conséquences des changements de loi autres que ceux visés aux articles 38.2 et 38.3, sont à la charge exclusive du titulaire, sans préjudice de l'application de l'article 39.1 si le changement de loi présente les caractéristiques de l'imprévision au sens de cet article.
- Imprévision
39.1. En cas de survenance d'un événement imprévisible et extérieur à la partie qui l'invoque, ayant ou qui aura nécessairement pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, le titulaire doit poursuivre l'exécution de ses obligations.
Il peut proposer à SNCF-R les mesures d'adaptation nécessaires du contrat. SNCF-R notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux (2) mois à compter de leur réception.
Dans l'hypothèse où le bouleversement visé ci-dessus a pour effet d'améliorer l'équilibre économique du contrat, les parties se rapprochent afin de réajuster le loyer de manière à tenir compte des gains ou économies résultant du bouleversement.
39.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un fait visé à l'article 39.1, le bouleversement de l'équilibre économique du contrat serait ou deviendrait irrémédiable, la résiliation du contrat peut être prononcée par SNCF-R ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du conseil d'Etat.
39.3. Pour les besoins du présent article 39, le seuil de bouleversement de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier d'un ou plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature à mettre en péril de manière certaine, la viabilité même de la poursuite de l'exécution du contrat par le titulaire.
- Force majeure
40.1. Aucune partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'un événement intervenant au cours du contrat et présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible.
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas expressément prévus au présent article, et sauf prescription contraire du contrat, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
La partie qui invoque la survenance d'un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations au titre du contrat.
Si le titulaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit SNCF-R, en précisant les bases de sa position. SNCF-R notifie dans le délai d'un (1) mois au titulaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention.
Si SNCF-R invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit le titulaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai d'un (1) mois. A l'issue de ce délai, SNCF-R notifie au titulaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, suite à la notification par SNCF-R de sa décision, les parties se rapprochent afin d'étudier les mesures susceptibles d'être prises pour permettre la reprise de l'exécution du contrat.
En cas de désaccord des parties sur la qualification de force majeure de l'événement considéré, il est fait application des dispositions de l'article 45.
40.2. Lorsque l'événement de force majeure intervient préalablement à la date de mise à disposition, SNCF-R continue à verser les concours publics en ce qu'ils se rapportent à des prestations qui sont poursuivies.
Lorsque l'événement de force majeure intervient postérieurement à la date de mise à disposition, SNCF-R poursuit le versement du loyer I2 ainsi que de la fraction du loyer F correspondant aux prestations dont l'exécution est, malgré la survenance de l'événement de force majeure, poursuivie par le titulaire conformément aux prescriptions du contrat.
Au cas où un événement présentant les caractéristiques de la force majeure rend impossible l'exécution du contrat pendant une période d'au moins douze (12) mois, ou est de nature à rendre impossible l'exécution du contrat pour une période qui va nécessairement dépasser douze (12) mois, la résiliation du contrat peut être prononcée par SNCF-R, ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, y compris s'agissant des modalités d'indemnisation du titulaire.
- Résiliation pour motif d'intérêt général
41.1. SNCF-R peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général moyennant un délai de préavis qui sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au titulaire.
41.2. Le titulaire a droit à une indemnité calculée en ajoutant les éléments (A), (B), (C), (D) et (E) définis ci-après et après application des ajustements mentionnés ci-après :
(A) correspond à la somme de l'encours réel des instruments de dette, de celui du ou des crédits-relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits-relais TVA, à la date de prise d'effet de la résiliation, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date.
(B) correspond au manque à gagner subi par le titulaire, calculé conformément à la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0037 du 13/02/2015, texte nº 5
Il est entendu que :
- D : date de signature du contrat ;
- R : date de résiliation du contrat ;
- i : toute date à laquelle a eu lieu une injection ou un versement de flux actionnaires FAi. Il est dès lors entendu que le calcul (R - i) retourne le nombre de jours séparant les dates de résiliation R et de calcul i, avec toujours D≤i\
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