DÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015

Article 5

Créé le 28 novembre 2015

Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, par dérogation à l'article D. 511-55 du code rural et de la pêche maritime, les chambres régionales ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la chambre régionale peuvent donner pouvoir aux autres membres. Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 novembre 2015