Article 1
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En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
En vigueur à partir du jeudi 12 novembre 2015
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.