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Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
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Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ».
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