JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Article R133-9

Article R133-9

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.


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Version 1

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.

Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.