JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Section 1 : Formulaires administratifs

Article D113-1

Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.

Article D113-2

Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé « service-public.fr ». Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne sur le site « service-public.fr » et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site « service-public.fr » ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur.

Article D113-3

L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.