Article D113-1
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.
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Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.
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Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé « service-public.fr ». Lorsqu'un formulaire a été homologué, il est mis en ligne sur le site « service-public.fr » et peut l'être par le service émetteur sur son site. Les autres sites publics qui souhaitent le rendre accessible établissent un lien avec l'adresse électronique de ce formulaire sur le site « service-public.fr » ou, le cas échéant, sur celui du service émetteur.
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L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
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