JORF n°0176 du 1 août 2015

Rectificatif au Journal officiel du 7 février 2015, édition électronique, texte n° 42, et édition papier, page 2218, 2e colonne :
Rétablir le b du 2° de l'article 6 ainsi qu'il suit :
« b) L'article 49 est ainsi rédigé :
“Art. 49. - Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration, doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'alinéa précédent d'armes ou d'éléments d'arme soumis à enregistrement doit procéder à cet enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
Toutefois, les propriétaires ou détenteurs d'armes ou d'éléments d'arme classés au 1° de la catégorie D à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, qui ont procédé à la déclaration de ces armes et éléments d'arme auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en application du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.” »


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Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 7 février 2015, édition électronique, texte n° 42, et édition papier, page 2218, 2e colonne :

Rétablir le b du 2° de l'article 6 ainsi qu'il suit :

« b) L'article 49 est ainsi rédigé :

“Art. 49. - Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration, doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

Tout propriétaire ou détenteur, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'alinéa précédent d'armes ou d'éléments d'arme soumis à enregistrement doit procéder à cet enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

Toutefois, les propriétaires ou détenteurs d'armes ou d'éléments d'arme classés au 1° de la catégorie D à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, qui ont procédé à la déclaration de ces armes et éléments d'arme auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en application du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement.” »