DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 27

Créé le 1 novembre 2015

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.