DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 7

Créé le 1 novembre 2015

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.
Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 15 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.
Les postes offerts aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ou à l'un d'eux dans la limite de 20 % des postes offerts aux trois concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015