JORF n°0226 du 30 septembre 2015

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran.

Article 18

Le système éducatif français bénéficie des conditions attribuées aux autres systèmes éducatifs présents en Andorre, sous réserve d'adaptations spécifiques liées au fonctionnement propre de chacun des systèmes éducatifs.

Article 19

Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale obtiennent une autorisation de résidence et de travail dans le cadre de la loi organique relative à l'immigration en vigueur, pour une durée égale à leur affectation en Andorre. Les membres de leur famille obtiennent une autorisation de résidence d'une durée égale à celle du titulaire principal. Dans les deux cas, les intéressés bénéficient de la gratuité de l'autorisation de résidence.
Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des personnels nouvellement nommés et relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale.

Article 20

Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre, dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre.